La plupart des articles de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés concernent les procédures à respecter.
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Suivant l'article 3, les établissements sont divisés en quatre classes et deux sous-classes.
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L'article 4 définit les compétences des autorités publiques, à savoir celles du Ministre de l'Environnement, celles du Ministre du Travail et celles du bourgmestre.
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L'article 5 traite du régime procédural des établissements se composant de plusieurs installations figurant dans la nomenclature et il traite des procédures d'autorisation échelonnées.
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L'article 6 concerne les règles pour le cas d'une modification ou d'un transfert d'un établissement classé.
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L'article 7 fixe certaines consignes à respecter au niveau des demandes d'autorisation.
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L'article 8 indique des compléments spécifiques pour certaines catégories d'établissements.
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L'article 9 dispose sur la procédure d'instruction des demandes d'autorisation et les délais de prise de décision.
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L'article 10 indique la filière à respecter en cas de publication de la demande.
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L'article 11 concerne la procédure dans le cas où un établissement de la classe 1 serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme et/ou l'environnement d'un autre Etat ou lorsqu'un Etat susceptible d'en être notablement affecté le demande.
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L'article 12 concerne la façon de procéder du bourgmestre et du collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de la publication de la demande.
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L'article 13 concerne, e.a., les établissements qui ne sont pas appelés à fonctionner pendant plus d'un an, les autorisations venant à expiration, le contenu des autorisations, en particulier la faculté de procéder à des contrôles par le moyen de réceptions et les contraintes procédurales en cas de cessation d'activité partielle ou complète d'un établissement.
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L'article 13bis vise en particulier les établissements dits "IPPC". L'article 16 dispose sur la façon de notifier les décisions.
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Suivant l'article 17, un contrôle de l'administration relatif à la conformité à certaines lois en matière d'aménagement et de protection de la nature est requis.
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L'article 18 concerne, e.a., le moyen et la procédure en cas de retrait d'une autorisation.
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L'article 19 concerne les voies de recours à l'égard d'une décision.
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L'article 20 traite notamment du cas d'un accident et de la nouvelle demande introduite à la suite de cet accident.
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L'article 21 définit les frais qui sont à charge de l'exploitant.
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Les articles 22 à 24 traitent notamment des procédures en cas de contrôle d'un établissement par l'administration publique.
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Les articles 25 à 27 traitent des procédures en matière de sanctions.
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L'article 31 dispose des procédures à respecter en cas de changement de la nomenclature et du changement subséquent du classement d'un établissement.