- Loi du 14 avril 1992
Selon larticle 6 de la loi du 14 avril 1992 portant réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche dozone, la mise sur le marché et lutilisation des halons pour le remplissage des installations stationnaires existantes sont interdites à partir du 1.1.2000.
Selon larticle 9 de cette même loi, les installations hors service et/ou à la fin de leur utilisation, lesquels contiennent des halons ne peuvent être éliminés en vue de notamment de la récupération des substances y contenues que par une personne physique ou morale dûment agréée et autorisée à cet effet au titre de la législation en vigueur. Le cas échéant un règlement grand-ducal peut préciser les mesures à prendre.
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Règlement CE 2037/2000
Selon larticle 4.1 du règlement CE 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche dozone, la mise sur le marché et lutilisation de halons est interdite.
Selon larticle 4.4.iv) la disposition précitée ne sapplique pas à la mise sur le marché ni à lutilisation des halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusquau 31.12.2002, ni à la mise sur le marché ni à lutilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à lannexe VII. Chaque année, les Etats membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques et les mesures prises pour réduire leurs émissions et une estimation de celles-ci
ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats.
Selon larticle 4.4.v), sauf pour les utilisations critiques (annexe VII), les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors service avant le 31.12.2003, les halons étant récupérés conformément à larticle 16.
Selon larticle 16.1, les halons contenus dans les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs sont récupérés afin dêtre détruits au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquenement acceptable, ou dêtre recyclés ou régénérés au cours des opérations de maintenance et dentretien des équipements ou avant le démontage ou lélimination de ces équipements.
Selon larticle 16.5 les Etats membres prennent les mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à dautres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 16.1. Ils définissent les exigences de qualification minimale requises du personnel concerné. Au plus tard pour le 31.12.2001, les Etats membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité.
Selon larticle 16.6, les Etats membres font rapport à la Commission, avant le 31.12.2001, sur les systèmes mises en place aux fins de récupération des substances réglementées, y compris les installations disponibles et les quantités de substances réglementées récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.
- Protocole de Montréal
A partir de 1994, la consommation de halons doit être réduite à zéro sauf pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux. Selon la décision X/7 chaque Partie doit développer une stratégie nationale ou régionale de gestion des halons.
- Législation relative aux déchets
Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et dont plus particulièrement son article 10, une autorisation du ministre de l'Environnement est notamment requise pour les établissements ou entreprises
a) qui assurent à titre professionnel ou commercial le ramassage et le transport des déchets;
b) qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers et plus particulièrement les négociants ou courtiers;
c) qui effectuent les opérations de stockage de déchets préalablement à une opération délimination de déchets.
Lorsque lautorisation concerne un établissement qui tombe sous le champ dapplication de la législation relative aux établissements classés, le dossier de demande introduit en application de cette loi vaut demande au titre de la loi relative à la prévention et à la gestion des déchets (article 12.2).
- Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Champ dapplication:
- en ce qui concerne les halons:
| Numéro |
Désignation |
Classe
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| 328. |
5) Stockage de substances ou préparations spécifiquement dangereuses pour l'environnement |
|
| |
a) dépôts de 10 à 300 kg
b) dépôts de plus de 300 kg
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3B
1
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- en ce qui concerne les gaz inertes (produits de remplacement des halons):
| Numéro |
Désignation |
Classe
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| 181. |
Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenu dissous, dans des récpients fixes ou mobiles, sous une pression supérieure à 1 bar: |
|
| |
- d'une capacité totale en litres deau de 300 à 3000 litres;
- d'une capacité totale en litred deau de plus de 3000 litres;
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3A
1
|
Autorisations:
(Article 3)
Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre de lEnvironnement et le ministre du Travail.
Les établissements de la classe 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres sont quil y ait lieu de recourir à une procédure publique (dite commodo et incommodo), les établissements de la classe 3A nétant autorisés toutefois que par le seul ministre du Travail, les établissements de la classe 3B nétant autorisés que seul par le ministre de lEnvironnement.
Cessation dactivités:
(Article 13.7)
Toute cessation dactivité doit être déclarée à lautorité qui a délivrée lautorisation et qui fixera les conditions pour asurer la décontamination, la démolition des immeubles, lassainissement du sous-sol et la remise en état du site.
Modification et modification substantielle:
(Article 6)
Lexploitant dun établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B est tenu de communiquer toute modification projetée de létablissement à lautorité compétente. Lautorité compétente doit dans les trente jours informer lexploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non. En cas de modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande dautorisation conformément à larticle 7. En cas de modification non substantielle, lautorisation dexploitation est actualisée.