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> home > Air/Bruit > Dossiers thématiques > Élimination des halons au Luxembourg > Aperçu de la législation applicable

Aperçu de la législation applicable

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  1. Loi du 14 avril 1992
  2. Selon l’article 6 de la loi du 14 avril 1992 portant réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, la mise sur le marché et l’utilisation des halons pour le remplissage des installations stationnaires existantes sont interdites à partir du 1.1.2000.

    Selon l’article 9 de cette même loi, les installations hors service et/ou à la fin de leur utilisation, lesquels contiennent des halons ne peuvent être éliminés en vue de notamment de la récupération des substances y contenues que par une personne physique ou morale dûment agréée et autorisée à cet effet au titre de la législation en vigueur. Le cas échéant un règlement grand-ducal peut préciser les mesures à prendre.

  3. Règlement CE 2037/2000

  4. Selon l’article 4.1 du règlement CE 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, la mise sur le marché et l’utilisation de halons est interdite.

    Selon l’article 4.4.iv) la disposition précitée ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation des halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu’au 31.12.2002, ni à la mise sur le marché ni à l’utilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à l’annexe VII. Chaque année, les Etats membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques et les mesures prises pour réduire leurs émissions et une estimation de celles-ci ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats.

    Selon l’article 4.4.v), sauf pour les utilisations critiques (annexe VII), les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons sont mis hors service avant le 31.12.2003, les halons étant récupérés conformément à l’article 16.

    Selon l’article 16.1, les halons contenus dans les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs sont récupérés afin d’être détruits au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquenement acceptable, ou d’être recyclés ou régénérés au cours des opérations de maintenance et d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements.

    Selon l’article 16.5 les Etats membres prennent les mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d’autres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 16.1. Ils définissent les exigences de qualification minimale requises du personnel concerné. Au plus tard pour le 31.12.2001, les Etats membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité.

    Selon l’article 16.6, les Etats membres font rapport à la Commission, avant le 31.12.2001, sur les systèmes mises en place aux fins de récupération des substances réglementées, y compris les installations disponibles et les quantités de substances réglementées récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.

  5. Protocole de Montréal
  6. A partir de 1994, la consommation de halons doit être réduite à zéro sauf pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux. Selon la décision X/7 chaque Partie doit développer une stratégie nationale ou régionale de gestion des halons.

  7. Législation relative aux déchets
  8. Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et dont plus particulièrement son article 10, une autorisation du ministre de l'Environnement est notamment requise pour les établissements ou entreprises

    a) qui assurent à titre professionnel ou commercial le ramassage et le transport des déchets;

    b) qui veillent à l'élimination ou à la valorisation des déchets pour le compte de tiers et plus particulièrement les négociants ou courtiers;

    c) qui effectuent les opérations de stockage de déchets préalablement à une opération d’élimination de déchets.

    Lorsque l’autorisation concerne un établissement qui tombe sous le champ d’application de la législation relative aux établissements classés, le dossier de demande introduit en application de cette loi vaut demande au titre de la loi relative à la prévention et à la gestion des déchets (article 12.2).

  9. Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
  10. Champ d’application:
    - en ce qui concerne les halons:

    Numéro  Désignation
    Classe
    328. 5) Stockage de substances ou préparations spécifiquement dangereuses pour l'environnement  
     

    a) dépôts de 10 à 300 kg
    b) dépôts de plus de 300 kg

    3B
    1

    - en ce qui concerne les gaz inertes (produits de remplacement des halons):
     
    Numéro  Désignation
    Classe
    181. Gaz comprimés, liquéfiés ou maintenu dissous, dans des récpients fixes ou mobiles, sous une pression supérieure à 1 bar:

     

     
    • d'une capacité totale en litres d’eau de 300 à 3000 litres; 
    • d'une capacité totale en litred d’eau de plus de 3000 litres;
    3A
    1

    Autorisations:

    (Article 3)

    Les établissements de la classe 1 sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par le ministre de l’Environnement et le ministre du Travail.

    Les établissements de la classe 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres sont qu’il y ait lieu de recourir à une procédure publique (dite commodo et incommodo), les établissements de la classe 3A n’étant autorisés toutefois que par le seul ministre du Travail, les établissements de la classe 3B n’étant autorisés que seul par le ministre de l’Environnement.

    Cessation d’activités:

    (Article 13.7)

    Toute cessation d’activité doit être déclarée à l’autorité qui a délivrée l’autorisation et qui fixera les conditions pour asurer la décontamination, la démolition des immeubles, l’assainissement du sous-sol et la remise en état du site.

    Modification et modification substantielle:

    (Article 6)

    L’exploitant d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B est tenu de communiquer toute modification projetée de l’établissement à l’autorité compétente. L’autorité compétente doit dans les trente jours informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non. En cas de modification substantielle, le requérant est invité à présenter une demande d’autorisation conformément à l’article 7. En cas de modification non substantielle, l’autorisation d’exploitation est actualisée.



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